La déclaration rectificative de créance
La demande du liquidateur judiciaire en déclaration rectificative de créance
La demande d’une déclaration rectificative de créance missive émise par le mandataire judiciaire doit comporter des mentions obligatoires pour l’ouverture du délai de réponse légal de 30 jours imposé au créancier destinataire
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Enjeux de la déclaration réctificative de créance
Lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés financières ne lui permettant pas de payer ses dettes, le Tribunal de Commerce ou d’Instance, à la demande des créanciers (salariés, Trésor Public, fournisseurs, banques…) représentés par le mandataire judiciaire, peut placer l’entreprise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire constituant toutes deux des mesures de procédures collectives.
Le mandataire judiciaire s’adonne à une phase d’instruction des comptes, des factures et des dettes de l’entreprise en vue de proposer des solutions de remboursement.
Si lors de l’examen des créances, il apparait au mandataire judiciaire une contestation sur tout ou partie d’une créance il invite le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à faire connaitre ses explications à travers une déclaration rectificative de créance.
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Conditions de mise en œuvre de la déclaration réctificative de créance
Les conditions de fonds et de formes de la demande formulée par le mandataire ou liquidateur judiciaire d’une déclaration rectificative de créance adressée au créancier, sont prévues aux articles L622-27 et R.624-1 du code du commerce, stipulant ainsi :
« S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » (Article L.622-27).
« Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 » (R.624-1).
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Mentions obligatoires de la déclaration réctificative de créance
Par un arrêt du 13 Mai 2014 n° 13-14.357, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé un certain nombre de mentions obligatoires que doit comporter la demande de déclaration rectificative émise par le mandataire judiciaire afin de faire courir le délai de 30 jours.
En l’espèce, la société S31 Poitiers a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 1er et 29 octobre 2008. L’un de ses créanciers, la société BNP Paribas Factor a déclaré une créance au titre d’un encours de factures non réglées.
Par lettre du 12 novembre 2009 le liquidateur judiciaire demande à ladite société créancière de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés. La société BNP Paribas Factoc n’a pas répondu dans le délai prévu à l’article L.622-27 du code du commerce soit un délai de 30 jours.
« Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l'objet de la discussion ; que la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, sans se contredire, en a exactement déduit que la lettre du 12 novembre 2009, qui se bornait à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, ne discutait pas la créance au sens des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé »
Dès lors, selon la Cour de cassation la lettre du mandataire ou liquidateur judiciaire qui se limite à solliciter une déclaration de créance rectificative tentant compte des encaissements réalisés après l’ouverture de la procédure collective n’opère pas une discussion de la créance au sens des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce.
En effet, le créancier ne peut déduire du courrier lui étant adressé si la créance contestée concerne celle initialement déclarée ou bien celle actualisée après des encaissements réalisés un an plus tard.
La discussion s’entend comme l’information, par le liquidateur judiciaire, de la cause et de l’objet de la contestation faisant défaut en l’espèce.
Lien hypertexte :
Cour de Cass, Ch Com, publié au Bulletin Arrêt 13 Mai 2014 n° n° 13-14.357
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